J.O. 75 du 31 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 février 2005 relatif à l'utilisation par l'équipe 109 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie


NOR : SANP0521014A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-37-V ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'avis favorable du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé en date du 19 novembre 2004 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 janvier 2005 portant le numéro 4048,

Arrête :


Article 1


Dans l'intérêt de la santé des personnes concernées, l'équipe 109 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est autorisée, dans le cadre d'une étude ayant pour finalité d'évaluer une éventuelle augmentation de risque de sclérose en plaques après vaccination contre l'hépatite B chez l'enfant, à utiliser le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des personnes concernées par l'étude et de les informer sur les risques éventuels encourus.

Article 2


L'enquête conduite par l'équipe 109 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est réalisée auprès d'environ 480 personnes.

Article 3


A partir des renseignements recueillis, l'équipe 109 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes :

- le nom patronymique, le prénom usuel, l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue, ainsi que le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger, le cas échéant) de l'enfant concerné par l'étude ;

- le code commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques du lieu de naissance d'un des deux parents de l'enfant concerné par l'étude ;

- le sexe de l'enfant concerné ou de l'un de ses parents.

Article 4


A partir des données ainsi transmises, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du répertoire, interroge le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et communique au service de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article précédent les coordonnées des organismes servant les prestations d'assurance maladie.

Celui-ci consulte alors les organismes d'assurance maladie précités afin d'obtenir l'adresse des personnes concernées.

Article 5


Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à l'équipe 109 de l'Institut national de la santé et de la recherche les informations suivantes : le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès.

Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'étude.

Article 6


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

W. Dab